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Art. 13. Nous nous réservons d'accorder les titres que nous jugerons convenables aux généraux, préfets, officiers civils et militaires, et autres de nos sujets qui se seront distingués par les services rendus à l'État.
Décret donné en notre palais des Tuileries, le 1er mars 1808.
Les grades et fonctions sont celles occupées, à la date d'obtention du titre.
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