Décret du 4 juin 1809
Décret concernant différentes dispositions relatives à la transmission et à la cumulation des titres. ( IV, Bulletin CCXXXVIII, no 4431.)
N... notre cousin le prince archi-chancelier de l'empire nous ayant présenté un rapport du conseil du sceau des titres, dans lequel sont discutées plusieurs questions relatives à la transmission et à la cumulation des titres, qui se sont élevées à l'occasion de diverses requêtes à nous adressées, et dont là solution ne peut se trouver que dans une interprétation précise des articles 2 , 3, 4 , 5 et, 7 du premier statut du 1er mars 1808, et de l'article 75 du second statut de même date;
Ayant égard aux observations qui nous ont été exposées dans ce rapport , et qui, ont pour objet de favoriser les titulaires des titres d'offices et de majorats conférés par nous, sans néanmoins qu'il suit porté atteinte, soit aux droits communs réservés par l'article 74 du second statut, soit à l'esprit et aux principes généraux de l'institution;
Et, enfin, voulant établir sur ce point les principes qui doivent servir de règle aux délibérations de notre conseil du sceau, dans l'examen qu'il aura à faire des requêtes en obtention de titres et en formation de majorats qui lui seront par nous renvoyées; Notre Conseil-d'État entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:
Art. 1er. Le titulaire de deux titres de droit qui n'aura pas de majorat ne pourra porter que le titre qui est attache au plus éminent des deux offices auxquels il a été successivement nommé; néanmoins, si, par la suite, il fondait un majorat conformément aux articles 5 6, 7, 8, 9 9 et 10 de notre premier statut du leri mars 1808 , il acquerrait le droit de cumuler les deux titres.
Art. 2. Ceux de nos sujets qui réuniront les qualités et rempliront les conditions prescrites par les statuts pourront successivement solliciter et obtenir la 'faculté de fonder plusieurs majorats. La transmission de ces majorats s'opérera dans la même ligne, ou se divisera dans les diverses branches de la descendance du titulaire, selon qu'il aura été statué dans nos lettres-patentes de formation.
Art. 3. Le titulaire d'un majorat devinant par succession héritier d'un nouveau majorat recueillera l'héritage de ce majorat mais il ne pourra cumuler les deux titres que lorsqu'il aura justifié de ses droits devant notre conseil du sceau des titres, dans la forme déterminée par l'article 14 de notre décret du 4 mai dernier.
Art. 4. Si le titulaire d'un majorat et celui d'un titre de droit sont en même temps où deviennent membres de la Légion-d'Honneur, ils joindront à leur titre de droit, ou à celui de leur majorat , le titre de chevalier.
Art. 5. Immédiatement après qu'en conformité de l'article 2 du premier statut du 1er mars 1808 , nous aurons donné nos lettres-patentes pour la formation d'un duché transmissible dans la famille d'un des grands dignitaires de notre empire, le fils ainé de ce grand dignitaire portera le litre de duc, soit que le majorat ait été doté de notre munificence, soit qu'il ait été institué par fondation volontaire.
Le fils d'un duc portera également le titre de comte, et celui d'un comte le titre de baron , immédiatement après qu'il aura été institué un majorat dont la transmission sera assurée à l'un ou à l'autre par nos lettres-patentes.
Art. 6. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.