Décret du 1er mars 1808

Décret concernant les titres. (IV, Bulletin CLXXXVI, nº  3206.)

Art. 1er. Les titulaires des grandes dignités de l'empire porteront le titre de prince et d'Altesse sérénissime.

Art. 2. Les fils aînés des grands dignitaires auront de droit le titre de Duc de l'Empire lorsque leur père aura institué, en leur faveur, un majorat produisant deux cent mille francs de revenu.
Ce titre et ce majorat seront transmissibles à leur descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle et par ordre de primogéniture.

Art. 3. Les grands dignitaires pourront instituer, pour leur fils ainé ou puîné, des majorats auxquels seront attachés des titres de Comte ou de Baron, suivant les conditions déterminées ci-après.

Art. 4. Nos ministres, les sénateurs, nos conseillers-d'État à vie, les présidents du Corps- Législatif, les archevêques porteront, pendant leur vie, le titre de Comte.
Il leur sera, à cet effet, délivré des lettres-patentes, scellées de notre grand sceau.

Art. 5. Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime , naturelle ou adoptive de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, et pour les archevêques, à celui de leurs neveux qu'ils auront choisi, en se présentant devant le prince Archi-chancelier de l'empire afin d'obtenir, à cet effet, nos lettres-patentes, et, en outre, aux conditions suivantes.

Art. 6. Le titulaire justifiera, dans les formes que nous nous réservons de déterminer, d'un revenu net de trente mille francs, en biens de la nature de ceux qui devront entrer dans la formation des majorats. Un tiers des dits biens sera affecté à la dotation du titre mentionné dans l'art. 4, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.

Art. 7. Les titulaires mentionnés en l'art. 4 pourront instituer, en faveur de leur fils ainé ou puîné un majorat auquel sera attaché le titre de Baron, suivant les conditions déterminées ci-après.

Art. 8. Les présidents de nos collèges électoraux de département, le premier président et le procureur général de notre cour  de cassation, le premier président et le procureur général de notre cour des comptes, les premiers présidents et les procureurs généraux de nos cours d'appel, les évêques, 1es maires des trente-sept bonnes villes qui  ont droit d'assister à notre couronnement, porteront pendant leur vie, le titre de Baron; savoir: les présidents des collèges électoraux, lorsqu'ils auront résidé le collège pendant trois sessions; les  premiers présidents, procureurs généraux et maires, lorsqu'ils auront dix ans d'exercice, et que les uns et les autres auront  rempli leurs fonctions à notre satisfaction.