Décret du 3 mars 1810

Décret concernant le siège des majorats, les fils des titulaires de majorats, les biens des majorats et le titre de chevalier.(IV, Bull. CCLXX, no 5249.)

TITRE I. Du siège des Majorats.

Art. Ier. Le siège des majorats sera établi dans une maison d'habitation à laquelle le majorat sera attaché, et qui en fera partie, soit que le majorat ait été doté de notre munificence, soit qu'il ait été institué par fondation volontaire.

Art. 2. Les maisons d'habitation formant le siège des majorats seront, pour les princes de l'empire , ducs, comtes et barons, de la valeur de deux années du revenu du majorat, au minimum

Art. 3. Si la maison d'habitation d'un majorat n'a pas été désignée dans nos lettres-patentes, les titulaires seront tenus dans un délai de dix ans, d'avoir acquis et réuni une maison d'habitation à leur majorat.
Faute par eux d'avoir justifié,  à cette  époque, devant le conseil du sceau des titres de la propriété d'une maison déterminée par l'article ci-dessus, il sera chaque année, pendant six ans, et d'après les formes que nous nous réservons de déterminer, une retenue du tiers du revenu du majorat. Le montant de ladite retenue sera employé, par les soins et à la diligence de notre conseil du sceau des titres,  a l'acquisition de la maison d'habitation, qui formera dès lors partie du majorat.

Art. 4. La maison d'habitation attachée à un majorat, quel qu'il soit, suivra le sort du majorat, et sera transmissible comme lui.

5. Les princes de notre sang et les princes grands-dignitaires 3 pourront placer sur les maisons d'habitation qu'ils occupent ou qu'ils occuperont dans notre bonne ville de Paris , cette inscription:  Palais du prince de...

Art. 6. Les maisons d'habitation des princes de l'empire et des ducs seront nécessairement situées dans l'enceinte de notre bonne ville de Paris, et porteront l'inscription suivante: Hôtel du prince de... Hôtel  du duc de...

Art. 7. Les maisons d'habitation des comtes et barons  pourront être situées soit dans notre bonne ville de Paris, soit dans une de nos villes chefs-lieux de département ou d'arrondissement.

Art. 8. Les comtes et barons pourront placer sur leurs maisons l'inscription suivante: Hôtel du comte de.... Hôtel du baron de .....
Néanmoins, ils ne jouiront de cette faculté, dans notre bonne ville de Paris, que lorsqu'ils auront justifié que le revenu de leur majorat s'élève à 100,000 francs  et qu'en vertu d'une autorisation spéciale émanée de nous, et contenue dans une lettre close que nous adresseront, à cet effet, à notre cousin le prince Archi-chancelier de l'empire.

9. Les ducs seuls pourront placer leurs armoiries sur les faces extérieures des édifices et bâtiments composant leurs hôtels.